24. Le ministre peut refuser une demande d’agrément si, au cours des 5 années précédant la demande, le demandeur, ou, le cas échéant, l’un de ses administrateurs ou dirigeants, a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de sa profession ou la formation de la main-d’oeuvre, sauf s’il en a obtenu le pardon.
Le ministre peut refuser une demande d’agrément à une personne mentionnée au premier alinéa si, au cours des 2 années précédant la demande d’agrément, celle-ci a sciemment prétendu ou a agi de manière à donner lieu de croire qu’elle était titulaire d’un agrément alors que ce n’était pas le cas.
Le ministre peut également refuser une demande d’agrément si elle contient de fausses déclarations ou des éléments trompeurs.
1048-2018D. 1048-2018, a. 24.